Article 1848 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1848
Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société. S’il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue. Le tout, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d’administration.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1848 C. civ.
La jurisprudence rappelle que le gérant a, dans les rapports internes, les pouvoirs nécessaires pour les actes conformes à l’intérêt social; les clauses statutaires qui limitent ses pouvoirs ne valent qu’entre associés et sont inopposables aux tiers de bonne foi.
À l’égard des tiers, la société est engagée par les actes du gérant entrant dans l’objet social, sauf preuve par la société que le tiers savait le dépassement manifeste de cet objet.
Les actes accomplis en contrariété avec l’intérêt social ou au-delà des pouvoirs peuvent entraîner la responsabilité du gérant (faute de gestion) et justifier sa révocation; en cas de co‑gérance, chacun peut agir séparément sauf clause contraire.
Jurisprudence citant cet article
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