Article 1846 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1846
La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés. Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d’organisation de la gérance. Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Dans le silence des statuts, et s’il n’en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société. Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1846 C. civ.: la société peut être gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, désignées dans les statuts ou par acte séparé, et la jurisprudence admet la preuve de cette désignation par tout écrit probant. Les juges reconnaissent le « gérant de fait » lorsque quelqu’un dirige effectivement et durablement la société, avec les responsabilités qui en découlent. Les limitations statutaires de pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi, mais engagent la responsabilité du gérant envers la société en cas de dépassement. La révocation peut intervenir selon les statuts ou judiciairement pour juste motif, l’abus de révocation ouvrant droit à indemnisation.
Jurisprudence citant cet article
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