Article 1844 – Code civil

Article 1844 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1844

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l’usufruitier. Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1844 C. civ.:
– Les juges protègent le droit de chaque associé de participer aux décisions collectives et veillent, en cas d’indivision, à la représentation par un mandataire unique, à défaut désigné par le juge.
– En présence d’un usufruit, ils imposent la répartition des droits conforme au texte: vote au nu‑propriétaire, sauf affectation des bénéfices réservée à l’usufruitier, sauf clause statutaire valable aménageant ce partage.
– Les clauses statutaires dérogatoires sont admises si elles ne contreviennent pas à une règle impérative; à l’inverse, une décision collective prise en violation d’une exigence impérative (ex. règles de décision) encourt la nullité sur le fondement du régime de nullité des décisions sociales.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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