Article 1844-6 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1844-6
La prorogation de la société est décidée à l’unanimité des associés, ou, si les statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci. Un an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés doivent être consultés à l’effet de décider si la société doit être prorogée. A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d’un mandataire de justice chargé de provoquer la consultation prévue au deuxième alinéa. Lorsque la consultation n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — En pratique, les juges exigent une décision régulière de prorogation adoptée avant l’échéance statutaire ; à défaut, la société est dissoute de plein droit et doit être liquidée. Lorsque les associés laissent néanmoins l’activité se poursuivre après le terme, la jurisprudence requalifie souvent le groupement en « société de fait », avec les conséquences qui s’y attachent, notamment en termes de responsabilité et de validité des actes vis‑à‑vis des tiers de bonne foi.
Les décisions rappellent ainsi l’articulation avec la liquidation (art. 1844‑8) et sanctionnent les prorogations irrégulières, tout en préservant la sécurité des transactions conclues durant cette période de fait.
Jurisprudence citant cet article
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