Article 1844-16 – Code civil

Article 1844-16 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1844-16

Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi. Cependant la nullité résultant de l’incapacité ou de l’un des vices du consentement est opposable même aux tiers par l’incapable et ses représentants légaux, ou par l’associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1844-16 C. civ.
– En principe, la nullité d’une société ou d’un acte social n’est pas opposable aux tiers de bonne foi; la jurisprudence présume cette bonne foi et fait peser sur la partie qui invoque la nullité la preuve de la mauvaise foi du tiers.
– Exception majeure: les nullités pour incapacité ou vice du consentement (erreur, dol, violence) restent opposables même aux tiers, à l’initiative de l’incapable, de ses représentants ou de l’associé victime.
– Concrètement, les juges protègent la sécurité des transactions en cantonnant les nullités « internes » aux rapports société/associés, sauf preuve d’une collusion ou d’une connaissance du vice par le tiers; à l’inverse, en cas de vice du consentement, la protection de la partie faible prime et la nullité “suit” l’acte jusque chez le tiers.


Jurisprudence citant cet article

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