Article 1843-5 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1843-5
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société. Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action. Aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1843-5 C. civ.
– L’action sociale peut être exercée par un ou plusieurs associés, y compris minoritaires, pour réparer un préjudice subi par la société du fait des fautes des gérants; les dommages-intérêts reviennent à la société, non aux demandeurs.
– Les juges écartent comme non écrites les clauses subordonnant l’action à une autorisation préalable (assemblée, conseil, etc.) et refusent que l’assemblée “éteigne” une action en responsabilité déjà encourue.
– Elle peut se cumuler avec une action individuelle d’associé si un préjudice personnel et distinct est démontré; à défaut, seule l’action sociale est recevable.
Jurisprudence citant cet article
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