Article 1843-3 – Code civil

Article 1843-3 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1843-3

Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie. Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition effective des biens. Lorsque l’apport est en propriété, l’apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur. Lorsqu’il est en jouissance, l’apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. Toutefois, lorsque l’apport en jouissance porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle-ci la propriété des biens apportés, à charge d’en rendre une pareille quantité, qualité et valeur ; dans ce cas, l’apporteur est garant dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. L’associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l’a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s’il y a lieu. En outre, lorsqu’il n’a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité. L’associé qui s’est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu’il a réalisés par l’activité faisant l’objet de son apport.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1843-3 C. civ.: en cas de rachat/cession imposée (exclusion, retrait, décès, divorce, inopposabilité d’une clause de prix), le juge peut désigner un expert indépendant qui fixe la valeur des droits sociaux, nonobstant toute clause ou méthode interne qui fausserait le prix. La jurisprudence impose une évaluation “réelle” à la date pertinente (souvent la date de la cession/du rachat), en neutralisant les mécanismes qui vident la valeur de sa substance; les décotes (minorité, illiquidité) ne sont admises que si elles reflètent objectivement la situation et ne conduisent pas à une spoliation. Les clauses de prix prédéterminé ou les plafonds/planchers ne lient pas l’expert dans ces hypothèses forcées. Le contrôle de la Cour de cassation est limité: l’expert apprécie souverainement la méthode, sous réserve de respecter la finalité de l’article et l’interdiction des artifices de sous‑évaluation.


Jurisprudence citant cet article

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