Article 1843-2 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1843-2
Les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l’existence de celle-ci. Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l’attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l’actif net, à charge de contribuer aux pertes.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1843-2 C. civ.
– Par principe, la part de chaque associé dans le capital et les droits sociaux est proportionnelle à ses apports, sauf stipulation statutaire contraire valable et non discriminatoire.
– L’apport en industrie ne concourt pas au capital, mais ouvre droit au partage des bénéfices et de l’actif net et à la contribution aux pertes, sans droit à restitution du capital ni aux réserves corrélées au capital en cas de liquidation.
– Les juges vérifient concrètement que les clauses de répartition dérogatoires n’aboutissent ni à priver un associé de droits essentiels ni à détourner l’équilibre « apports/droits » posé par le texte, et écartent celles contraires à l’ordre public des sociétés.
Jurisprudence citant cet article
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