Article 1843-1 – Code civil

Article 1843-1 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1843-1

L’apport d’un bien ou d’un droit soumis à publicité pour son opposabilité aux tiers peut être publié dès avant l’immatriculation et sous la condition que celle-ci intervienne. A compter de celle-ci, les effets de la formalité rétroagissent à la date de son accomplissement.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1843-1 C. civ.
Les juges admettent que l’apport d’un bien soumis à publicité peut être publié avant l’immatriculation, à titre conditionnel. Une fois l’immatriculation intervenue, l’effet est rétroactif à la date de la formalité de publicité, ce qui fixe l’opposabilité aux tiers à cette date. En cas de défaillance de l’immatriculation, la publicité reste sans effet et l’apport est inopposable. En pratique, les juridictions vérifient la régularité de la publicité et tranchent les conflits de rang en fonction de cette rétroactivité et de la situation des tiers.


Jurisprudence citant cet article

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