Article 1838 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1838
La durée de la société ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1838 C. civ. fixe une durée maximale de 99 ans pour la société; toute stipulation excédant ce plafond est réputée non écrite.
À l’approche du terme, les juges vérifient que les associés ont valablement décidé la prorogation dans les formes et délais requis; à défaut, l’expiration entraîne la dissolution de plein droit, la personnalité morale ne subsistant que pour les besoins de la liquidation.
Les actes conclus après l’échéance sans prorogation n’engagent la société que s’ils se rattachent à la liquidation, les dirigeants pouvant voir leur responsabilité engagée en cas d’excès.
La régularisation tardive est admise de manière stricte lorsqu’elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers et respecte les règles de décision collective.
Jurisprudence citant cet article
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