Article 1837 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1837
Toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française. Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1837 C. civ. fixe la loi applicable par le critère du siège: les juges recherchent le “siège réel” (lieu de la direction effective et des décisions) et non le seul siège statutaire, pour éviter les montages de complaisance.
Concrètement, ils retiennent des indices factuels: localisation de la direction, des organes sociaux, du personnel clé, des comptes et contrats principaux.
Les tiers peuvent invoquer le siège statutaire, mais la société ne peut opposer ce siège si la réalité démontre un autre lieu.
La qualification emporte des effets pratiques majeurs: loi applicable, compétence juridictionnelle et formalités de publicité de la société.
Jurisprudence citant cet article
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