Article 1814 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1814
Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1814 C. civ. impose au preneur, dans le bail à cheptel, d’avertir le bailleur avant toute tonte. En pratique, les juges sanctionnent l’absence d’information préalable par des dommages‑intérêts si le bailleur prouve un préjudice, notamment une perte de valeur de la laine ou une atteinte à la bonne gestion du cheptel, sous le contrôle de la bonne foi contractuelle. Les clauses peuvent préciser les modalités et délais de l’avis, mais elles ne dispensent pas de l’obligation d’information. L’appréciation reste casuistique, au regard de la preuve du manquement et du dommage.
Jurisprudence citant cet article
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