Article 1812 – Code civil

Article 1812 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1812

Le preneur ne peut disposer d’aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1812 C. civ.
Les juges annulent ou inopposent les aliénations d’animaux faites sans le consentement exigé, et peuvent prononcer la résiliation du cheptel avec restitution des bêtes ou de leur valeur et des dommages-intérêts. Ils admettent que le consentement peut être tacite, mais exigent une preuve claire d’usages constants ou d’accords réitérés entre bailleur et preneur. La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque le consentement, et la bonne ou mauvaise foi des tiers acquéreurs pèse sur l’opposabilité et l’indemnisation. En pratique, la violation répétée de l’interdiction de « disposer » justifie la rupture du contrat et la restitution des fruits (croît) au profit du cocontractant non fautif.


Jurisprudence citant cet article

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