Article 1799-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1799-1
Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet. Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours. Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, ou par une société d’économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l’Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1799-1 C. civ.: la jurisprudence le qualifie d’ordre public, imposant au maître d’ouvrage une garantie de paiement dès la signature du marché, au‑delà du seuil réglementaire, sans que les parties puissent y déroger. Cette garantie peut être exigée à tout moment, y compris en cours d’exécution ou après la réalisation des travaux par l’entrepreneur impayé. À l’inverse, si l’entrepreneur sollicite simplement la condamnation directe du maître d’ouvrage au paiement des factures (et non la mise en œuvre d’une garantie bancaire ou d’un cautionnement), l’article 1799-1 est écarté. Rappel utile: le texte prévoit aussi le droit de surseoir à l’exécution après mise en demeure restée vaine 15 jours, et n’est pas applicable aux marchés pour besoins personnels non professionnels ni à certains marchés aidés (HLM/SEM).[^\nhttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027645885]
Jurisprudence citant cet article
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