Article 1798 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1798
Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits à l’entreprise, n’ont d’action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu’à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l’entrepreneur, au moment où leur action est intentée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1798 C. civ. L’action directe des ouvriers contre le maître d’ouvrage n’est recevable qu’à hauteur des sommes encore dues à l’entrepreneur au jour de l’assignation; si le maître d’ouvrage a déjà payé intégralement l’entrepreneur avant cette date, l’action échoue. Les juges exigent la preuve, par les ouvriers, du solde restant dû et admettent que le maître d’ouvrage oppose toutes les exceptions tirées du contrat principal (paiements, pénalités, compensation). Le texte est d’interprétation stricte: il ne profite ni aux fournisseurs ni, en principe, aux sous‑traitants régis par la loi de 1975, dont le régime d’action directe est distinct.
Jurisprudence citant cet article
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