Article 1792-4-2 – Code civil

Article 1792-4-2 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1792-4-2

Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3 , par deux ans à compter de cette même réception.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 1792-4-2 C. civ.
– Les actions contre le sous-traitant se prescrivent par 10 ans à compter de la réception pour les dommages de nature décennale (1792, 1792-2) et par 2 ans pour les désordres de bon fonctionnement (1792-3).[^{ {notion-66} }]
– La jurisprudence applique strictement le point de départ à la réception, peu importe la date de découverte des désordres, et admet que ce délai spécial est opposable au maître d’ouvrage comme à l’assureur dommages-ouvrage subrogé.[^{ {notion-66} }][^{ {notion-64} }]
– En pratique, passé ces délais, l’action dirigée contre le sous-traitant est irrecevable, même si l’action contre d’autres constructeurs sur le terrain décennal demeure ouverte dans le délai de 10 ans.[^{ {notion-66} }][^{ {notion-64} }]


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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