Article 1792-3 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1792-3
Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1792-3 C. civ.
La garantie biennale couvre, pendant 2 ans à compter de la réception, les « éléments d’équipement dissociables » et ne vise que leurs défauts de fonctionnement, pas les désordres esthétiques. La jurisprudence l’applique si l’élément peut être déposé sans détériorer l’ouvrage et que la panne empêche l’usage normal de l’équipement (ex. volets roulants, chaudières, interphones). Si le défaut atteint la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination, on bascule vers la décennale (art. 1792, 1792-2), non la biennale. La réception est le point de départ et les clauses limitatives sont inopposables aux garanties légales.
Jurisprudence citant cet article
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