Article 1773 – Code civil

Article 1773 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1773

Cette stipulation ne s’entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure. Elle ne s’entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n’est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n’ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1773 C. civ. Les juges distinguent les “cas fortuits ordinaires” (grêle, gel, coulure…) qui restent à la charge du preneur, des “cas fortuits extraordinaires” (guerre, inondation anormale) ouvrant droit, le cas échéant, à une remise ou à l’exonération si le preneur n’a pas été chargé de tous les cas fortuits. Ils apprécient concrètement le caractère ordinaire ou exceptionnel au regard des usages et de la fréquence locale, et exigent une clause claire et non équivoque pour transférer au preneur tous les cas fortuits. La preuve du caractère extraordinaire et du lien causal avec la perte incombe au preneur, l’interprétation des clauses de transfert de risques étant stricte.


Jurisprudence citant cet article

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