Article 176 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 176
Tout acte d’opposition énonce la qualité qui donne à l’opposant le droit de la former. Il contient également les motifs de l’opposition, reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l’opposition et contient élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré. Toutefois, lorsque l’opposition est faite en application de l’article 171-4 , le ministère public fait élection de domicile au siège de son tribunal. Les prescriptions mentionnées au premier alinéa sont prévues à peine de nullité et de l’interdiction de l’officier ministériel qui a signé l’acte contenant l’opposition. Après une année révolue, l’acte d’opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l’article 173 . Toutefois, lorsque l’opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 176 C. civ. appliqué par les juges:
– Les juridictions exigent strictement les mentions obligatoires de l’acte d’opposition, à peine de nullité, et vérifient l’élection de domicile au lieu de célébration.
– L’opposition produit un effet suspensif sur la célébration jusqu’à sa mainlevée, et elle cesse de plein droit après un an, sauf renouvellement ou si elle émane du ministère public, auquel cas seule une décision judiciaire y met fin.
– En pratique, les cours annulent les oppositions irrégulières et apprécient de façon stricte le délai d’un an, la régularité formelle conditionnant la validité même de l’empêchement.
Jurisprudence citant cet article
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