Article 1758 – Code civil

Article 1758 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1758

Le bail d’un appartement meublé est censé fait à l’année, quand il a été fait à tant par an ; Au mois, quand il a été fait à tant par mois ; Au jour, quand il a été fait à tant par jour. Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l’usage des lieux.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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