Article 1757 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1757
Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique, ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maison, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l’usage des lieux.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 1757 C. civ.
– Les juges fixent la durée du bail des meubles « fournis pour garnir » par référence à la durée usuelle locale du bail du lieu considéré (habitation, boutique, etc.).
– La présomption est simple : une clause expresse ou la preuve d’un usage différent permet d’écarter cette durée, la charge pesant sur celui qui l’invoque.
– Elle joue aussi pour la tacite reconduction selon les usages, mais ne s’applique pas lorsqu’il ne s’agit pas d’un « corps de logis entier » ou qu’il existe des contrats distincts (meubles et locaux séparés).
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
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