Article 1754 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1754
Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s’il n’y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l’usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire : Aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes de cheminées ; Au recrépiment du bas des murailles des appartements et autres lieux d’habitation à la hauteur d’un mètre ; Aux pavés et carreaux des chambres, lorsqu’il y en a seulement quelques-uns de cassés ; Aux vitres, à moins qu’elles ne soient cassées par la grêle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut être tenu ; Aux portes, croisées, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et serrures.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1754 C. civ.
– La liste des “menues réparations” à la charge du locataire est interprétée de façon indicative par les juges, à la lumière des art. 1730‑1731 et 1755: le locataire doit l’entretien courant, sauf usure normale, vétusté ou force majeure.
– Le bailleur doit prouver une dégradation anormale; l’état des lieux d’entrée et de sortie est décisif, à défaut s’applique la présomption de bon état (art. 1731) que le locataire peut renverser.
– Les clauses mettant à la charge du locataire des réparations relevant de la vétusté ou de gros travaux sont écartées, et en bail d’habitation, elles cèdent devant les règles d’ordre public de la loi de 1989.
Jurisprudence citant cet article
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