Article 1752 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1752
Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu’il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1752 C. civ.
– Les juges apprécient concrètement si le logement est “garni” de meubles suffisants au regard des loyers dus et de la valeur réalisable de ces meubles; à défaut, l’expulsion peut être ordonnée.
– Le locataire peut éviter l’expulsion en offrant des sûretés “capables” de garantir le loyer; la jurisprudence vérifie la réalité, la solvabilité et l’exigibilité de ces sûretés, et écarte les garanties purement théoriques.
– La charge de la preuve pèse sur le bailleur pour établir l’insuffisance du garnissage; à l’inverse, il revient au locataire de prouver l’existence et la consistance de sûretés adéquates.
Jurisprudence citant cet article
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