Article 1748 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1748
L’acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail d’expulser le locataire en cas de vente est, en outre, tenu de l’avertir au temps d’avance usité dans le lieu pour les congés.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — Art. 1748 C. civ. est appliqué strictement: l’acquéreur ne peut expulser le locataire en vertu d’une clause du bail qu’en délivrant un congé dans le délai d’usage local, à peine d’inefficacité du congé.
Les juges vérifient la présence et l’opposabilité de la clause au locataire, ainsi que la preuve d’un avertissement régulier et complet (identité de l’acquéreur, fondement et date d’effet du congé).
Le délai d’usage est apprécié in concreto selon les pratiques du lieu et n’est ni réductible ni contournable par stipulation ambiguë; à défaut de respect, le locataire reste en place jusqu’à l’échéance utile suivante.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22