Article 1737 – Code civil

Article 1737 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1737

Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1737 C. civ.: à l’expiration du terme, si le locataire reste et que le bailleur ne s’y oppose pas, il y a reconduction tacite du bail. La jurisprudence exige des indices non équivoques d’acceptation du bailleur (laisser les clés, encaisser les loyers, aucune mise en demeure), et le bail se poursuit aux mêmes conditions essentielles, mais à durée indéterminée. Les accessoires personnels ne se prolongent pas automatiquement: le cautionnement s’éteint sauf stipulation expresse de reconduction, alors que l’indexation ou les charges contractuelles continuent de s’appliquer. En cas de contestation, la charge de prouver la reconduction repose sur celui qui l’invoque, via le comportement concordant des parties.


Jurisprudence citant cet article

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