Article 1736 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1736
Si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1736 C. civ.: la reconduction tacite d’un bail se déduit d’actes non équivoques, typiquement le maintien dans les lieux par le preneur et l’acceptation des loyers par le bailleur, ce qui fait naître un nouveau bail à durée indéterminée aux mêmes conditions essentielles. Elle est exclue en cas de congé régulier ou de manifestation claire d’opposition d’une partie, et ne se présume pas. Ses effets se combinent avec l’art. 1737 pour la résiliation par congé, selon les délais d’usage. Référence du texte: art. 1736 C. civ.
Jurisprudence citant cet article
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