Article 1725 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1725
Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1725 C. civ.
– Les juges distinguent le trouble de fait et le trouble de droit : le bailleur n’est pas garant des voies de fait commises par des tiers dépourvus de tout droit sur la chose, et le locataire doit agir directement contre eux.
– En revanche, la responsabilité du bailleur peut être retenue s’il a participé au trouble, s’il en est à l’origine, ou s’il s’abstient d’agir alors qu’il a les moyens juridiques ou matériels de le faire (ex. maîtrise des lieux communs, pouvoir de faire cesser des nuisances).
– Si le trouble émane d’un tiers se prévalant d’un droit sur la chose (trouble de droit), on bascule vers la garantie d’éviction, qui engage le bailleur.
– En pratique, le locataire doit préserver ses preuves et mettre le bailleur en demeure ; à défaut d’action efficace du bailleur dans son périmètre, sa responsabilité contractuelle peut être recherchée.
Jurisprudence citant cet article
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