Article 1723 – Code civil

Article 1723 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1723

Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1723 C. civ. La jurisprudence interdit au bailleur de réaliser, en cours de bail, des travaux qui modifient la forme ou la consistance de la chose louée sans l’accord du locataire. Sont alors sanctionnés les travaux substantiels qui portent atteinte à la jouissance ou changent la destination, avec à la clé résiliation, réduction de loyer ou dommages-intérêts. À l’inverse, de simples opérations d’entretien ou d’amélioration qui n’altèrent pas la chose restent admises, l’art. 1724 couvrant seulement les réparations urgentes. Les cours rappellent régulièrement cette limite en citant expressément l’art. 1723.


Jurisprudence citant cet article

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