Article 1722 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1722
Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1722 C. civ. en jurisprudence: en cas de destruction totale par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; en cas de destruction partielle rendant l’usage déficient, le preneur peut demander une réduction de loyer ou la résiliation, l’appréciation étant factuelle. Les juges qualifient « perte totale » lorsque la remise en état impose une reconstruction lourde au coût disproportionné par rapport à la valeur de l’immeuble. À l’inverse, de simples empêchements d’exploiter sans atteinte matérielle (ex. fermetures Covid) ne constituent pas une perte de la chose louée au sens de l’article 1722. En pratique, le débat porte sur l’ampleur des dommages, la destination contractuelle et les circonstances d’usage pour calibrer réduction ou résiliation.
Jurisprudence citant cet article
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