Article 172 – Code civil

Article 172 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 172

Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l’une des deux parties contractantes.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 172 C. civ.: l’opposition au mariage n’est recevable que de la part des titulaires légaux (parents, à défaut ascendants), à peine d’irrecevabilité, et les juridictions en contrôlent strictement la qualité pour agir et la bonne foi. La signification régulière de l’acte d’opposition est décisive: elle suspend la célébration jusqu’à ce que le juge statue, mais tout vice de forme ou de qualité fait tomber l’opposition. Le contrôle du juge est concret: il vérifie l’existence d’un empêchement sérieux (consentement, âge, bigamie, liens prohibés), rejette les oppositions dilatoires et peut allouer des dommages-intérêts en cas d’abus. Si l’empêchement n’est pas caractérisé, l’opposition est levée et le mariage peut être célébré immédiatement.


Jurisprudence citant cet article

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