Article 171 – Code civil

Article 171 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 171

Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration du mariage en cas de décès de l’un des futurs époux, dès lors qu’une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement. Dans ce cas, les effets du mariage remontent à la date du jour précédant celui du décès de l’époux. Toutefois, ce mariage n’entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit de l’époux survivant et aucun régime matrimonial n’est réputé avoir existé entre les époux.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 171 C. civ. par les juges:
– Le Président de la République apprécie souverainement les “motifs graves”, mais le juge contrôle l’existence des éléments requis et surtout que le consentement du défunt a persisté jusqu’au décès.
– Depuis 2011, la preuve du consentement est assouplie: une “réunion suffisante de faits” peut l’établir (témoignages, démarches préparatoires, etc.).
– Les effets sont rétroactifs à la veille du décès, mais sans droits successoraux ab intestat ni régime matrimonial entre les époux.


Jurisprudence citant cet article

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