Article 171-8 – Code civil

Article 171-8 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 171-8

Lorsque les formalités prévues à l’article 171-2 ont été respectées et que le mariage a été célébré dans les formes usitées dans le pays, il est procédé à sa transcription sur les registres de l’état civil à moins que des éléments nouveaux fondés sur des indices sérieux laissent présumer que le mariage encourt la nullité au titre des articles 144 , 146 , 146-1 , 147 , 161 , 162 , 163 , 180 ou 191 . Dans ce dernier cas, l’autorité diplomatique ou consulaire, après avoir procédé à l’audition commune des époux et, le cas échéant, aux entretiens individuels informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription. A la demande de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, l’audition commune et les entretiens individuels sont réalisés par l’officier de l’état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des époux, ou par l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les époux ont leur domicile ou résidence à l’étranger. La réalisation de l’audition et des entretiens individuels peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents. Le procureur de la République dispose d’un délai de six mois à compter de sa saisine pour demander la nullité du mariage. Dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa de l’article 171-7 sont applicables. Si le procureur de la République ne s’est pas prononcé dans le délai de six mois, l’autorité diplomatique ou consulaire transcrit l’acte. La transcription ne fait pas obstacle à la possibilité de poursuivre ultérieurement l’annulation du mariage en application des articles 180 et 184 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 171-8 C. civ.:
– Les juridictions valident le sursis à transcription dès lors que des « indices sérieux » laissent présumer une nullité (mariage simulé, absence de consentement, empêchement), et contrôlent que l’audition commune ou séparée a été conduite sérieusement par le poste consulaire.
– Le ministère public dispose de 6 mois pour agir en nullité à compter de sa saisine; à défaut, la transcription doit intervenir, sans priver de la possibilité d’une annulation ultérieure sur les fondements des articles 180 ou 184.
– Le juge vérifie la proportionnalité du sursis et l’existence d’éléments précis et concordants; des suspicions générales (distance d’âge, nationalité, délai court) sont insuffisantes si non étayées par des vérifications concrètes issues de l’audition et des pièces.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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