Article 171-6 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 171-6
Lorsque le mariage a été célébré malgré l’opposition du procureur de la République, l’officier de l’état civil consulaire ne peut transcrire l’acte de mariage étranger sur les registres de l’état civil français qu’après remise par les époux d’une décision de mainlevée judiciaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 171-6 C. civ.
– En cas d’opposition du procureur, les juridictions exigent une mainlevée judiciaire préalable: sans cette décision, le consulat refuse légalement la transcription du mariage étranger.
– Le juge contrôle concrètement la validité du mariage et l’absence de fraude à l’ordre public international français, au regard notamment du consentement, de la réalité de la vie commune et des circonstances de la célébration.
– La mainlevée purge l’opposition et oblige l’officier d’état civil consulaire à transcrire, sauf nouvel élément de fraude distinctement caractérisé.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22