Article 171-1 – Code civil

Article 171-1 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 171-1

Le mariage contracté en pays étranger entre Français, ou entre un Français et un étranger, est valable s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les Français n’aient point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre Ier du présent titre. Il en est de même du mariage célébré par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises, conformément aux lois françaises. Toutefois, ces autorités ne peuvent procéder à la célébration du mariage entre un Français et un étranger que dans les pays qui sont désignés par décret.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 171-1 C. civ.
– Les juges vérifient d’abord la compétence de l’autorité étrangère ou consulaire et le respect des formalités préalables (publication, audition, certificat de capacité à mariage), faute de quoi la transcription peut être refusée.
– En cas d’indices sérieux de fraude (mariage simulé, pression), l’administration peut s’opposer à la transcription, mais la preuve de la fraude lui incombe et le contrôle du juge est plein.
– Les irrégularités purement formelles n’emportent pas automatiquement refus si les conditions de fond (capacité, consentement, absence d’empêchement) sont établies, sous réserve de l’ordre public français et du droit au mariage.


Jurisprudence citant cet article

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