Article 1708 – Code civil

Article 1708 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1708

Il y a deux sortes de contrats de louage : Celui des choses, Et celui d’ouvrage.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application concrète de l’article 1708 C. civ.
– Les juges s’en servent surtout comme clé de qualification: distinguer le louage de choses (bail) du louage d’ouvrage/prestation. Dès que la prestation principale est la « jouissance d’une chose contre prix et temps », ils requalifient en bail, avec le régime qui s’y attache.
– À l’inverse, si les services fournis sont réels et substantiels et que la jouissance n’est qu’accessoire, la requalification en bail est écartée.
– Cette grille guide aussi la preuve du bail (y compris verbal) et les obligations du preneur, notamment le paiement aux termes convenus.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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