Article 1708 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1708
Il y a deux sortes de contrats de louage : Celui des choses, Et celui d’ouvrage.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application concrète de l’article 1708 C. civ.
– Les juges s’en servent surtout comme clé de qualification: distinguer le louage de choses (bail) du louage d’ouvrage/prestation. Dès que la prestation principale est la « jouissance d’une chose contre prix et temps », ils requalifient en bail, avec le régime qui s’y attache.
– À l’inverse, si les services fournis sont réels et substantiels et que la jouissance n’est qu’accessoire, la requalification en bail est écartée.
– Cette grille guide aussi la preuve du bail (y compris verbal) et les obligations du preneur, notamment le paiement aux termes convenus.
Jurisprudence citant cet article
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