Article 170 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 170
Le mariage contracté en pays étranger entre Français et entre Français et étranger sera valable, s’il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu’il ait été précédé de la publication prescrite par l’article 63, au titre Des actes de l’état civil, et que le Français n’ait point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent. Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un français et un étranger s’il a été célébré par les agents diplomatiques, ou par les consuls de France, conformément aux lois françaises. Toutefois, les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder à la célébration du mariage entre un Français et un étranger que dans les pays qui seront désignés par décrets du Président de la République. Sauf en cas d’impossibilité ou s’il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n’est nécessaire ni au regard de l’article 146, ni au regard de l’article 180, les agents diplomatiques et consulaires doivent, pour l’application du premier et du deuxième alinéa du présent article, procéder à l’audition commune des futurs époux ou des époux, selon les cas, soit lors de la demande de publication prescrite par l’article 63, soit lors de la délivrance du certificat de mariage, soit en cas de demande de transcription du mariage par le ressortissant français. Les agents diplomatiques et consulaires peuvent demander à s’entretenir, si nécessaire, avec l’un ou l’autre des époux ou futurs époux. Ils peuvent déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil la réalisation de l’audition commune ou des entretiens séparés. Si l’un des époux ou des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, ils peuvent demander à l’officier de l’état civil territorialement compétent de procéder à l’audition. Ils peuvent également requérir la présence des époux ou des futurs époux à l’occasion de chacune des formalités ci-dessus indiquées.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 170 C. civ.
– Les juges valident le mariage célébré à l’étranger s’il respecte les formes locales et les conditions de fond exigées par le droit français pour le ou les époux français, sous réserve de l’ordre public international.
– Au stade de la transcription, le parquet peut surseoir et diligenter des auditions en cas d’indices de nullité (mariage blanc ou forcé) afin de vérifier le consentement et prévenir la fraude.
– En présence de fraude ou d’atteinte à l’ordre public, les effets en France sont refusés malgré la validité formelle à l’étranger, le juge contrôlant concrètement la réalité du consentement et l’absence de contrariété à l’ordre public.
: Cour d’appel de Paris, 8 juin 2000, exequatur d’un jugement étranger d’annulation de mariage, contrôle de l’ordre public et du consentement.
: C. civ., art. 171-7, mécanisme d’audition et de sursis à transcription en cas d’indices de nullité.
: Décision 2006-542 DC (commentaire), validant le dispositif de contrôle des mariages à l’étranger.
Jurisprudence citant cet article
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