Article 17-10 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 17-10
Les dispositions de l’article 17-8 s’appliquent, à titre interprétatif, aux changements de nationalité consécutifs aux annexions et cessions de territoires résultant de traités antérieurs au 19 octobre 1945. Toutefois, les personnes étrangères qui étaient domiciliées dans les territoires rétrocédés par la France, conformément au traité de Paris du 30 mai 1814 et qui, à la suite de ce traité, ont transféré en France leur domicile, n’ont pu acquérir, de ce chef, la nationalité française que si elles se sont conformées aux dispositions de la loi du 14 octobre 1814. Les Français qui étaient nés hors des territoires rétrocédés et qui ont conservé leur domicile sur ces territoires n’ont pas perdu la nationalité française, par application du traité susvisé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 17-10 C. civ. est mobilisé par les juges dans des litiges de nationalité “historiques” pour tirer, à titre interprétatif, les conséquences des annexions ou cessions de territoires antérieures au 19 octobre 1945, par renvoi à l’art. 17-8. Concrètement, la jurisprudence vérifie deux choses: 1) les étrangers domiciliés dans les territoires rétrocédés par le traité de Paris de 1814 n’ont pu devenir français qu’en respectant la loi du 14 octobre 1814, 2) les Français nés hors de ces territoires mais y demeurés n’ont pas perdu leur nationalité du seul fait de la rétrocession. L’application est donc étroite, probatoire, et exclut les situations postérieures à 1945, le texte n’ayant pas vocation à régir des changements territoriaux ultérieurs.
Jurisprudence citant cet article
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