Article 1686 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1686
Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1686 C. civ. La jurisprudence ordonne la licitation quand le bien indivis ne peut être partagé « commodément et sans perte » et qu’aucune attribution en nature n’est possible ou acceptée par les copartageants. Le juge vérifie concrètement l’impossibilité du partage (caractéristiques matérielles, dépréciation notable) et peut autoriser une vente aux enchères judiciaires, le prix étant ensuite réparti entre les intéressés. À défaut d’accord sur une vente amiable, la voie des enchères s’impose, l’objectif étant de préserver la valeur du bien et l’égalité entre copartageants.
Jurisprudence citant cet article
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