Article 1674 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1674
Si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu’il aurait déclaré donner la plus-value.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1674 C. civ. (lésion > 7/12 en vente d’immeuble): la Cour apprécie la “valeur vénale” au jour de la vente, via expertise contradictoire, en tenant compte des servitudes, baux, occupation, travaux nécessaires et de l’aléa éventuel. Le texte ne protège que le vendeur d’un immeuble, pas l’acheteur, et ne s’applique ni aux ventes aléatoires ni, classiquement, aux adjudications judiciaires ou aux cessions de droits sociaux. Si la lésion est établie, l’acheteur peut éviter la rescission en offrant le complément de prix jusqu’au “juste prix” majoré d’un dixième. Les clauses de renonciation à l’action sont inopérantes et le délai d’action court à compter de la vente.
Jurisprudence citant cet article
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