Article 1660 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1660
La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années. Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce terme.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — Art. 1660 C. civ. pose un plafond impératif de 5 ans pour la faculté de rachat, que les juges appliquent par une réduction automatique des stipulations excédentaires au délai légal, sans annuler la clause en entier.
En pratique, toute durée convenue au-delà de 5 ans est réputée ramenée à 5 ans, le point de départ courant à compter de l’acte qui confère la faculté.
Les prorogations ou renouvellements qui aboutiraient à dépasser 5 ans sont inopposables, sauf renonciation définitive du vendeur à sa faculté avant l’échéance.
La règle est d’ordre public de protection de l’acheteur et de sécurité des transactions, d’où une interprétation stricte des clauses de rachat.
Jurisprudence citant cet article
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