Article 1653 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1653
Si l’acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d’être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu’à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n’aime celui-ci donner caution, ou à moins qu’il n’ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l’acheteur paiera.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1653 C. civ. en pratique: les juges admettent la suspension du paiement du prix si l’acheteur établit un trouble actuel ou un risque sérieux et crédible de revendication ou d’action hypothécaire, à charge pour le vendeur de faire cesser le trouble ou d’offrir une caution suffisante.
La suspension est refusée si une clause prévoit le paiement « nonobstant trouble » ou si le vendeur fournit une garantie jugée adéquate.
L’acheteur doit agir de bonne foi et proportionner sa suspension, le cas échéant par consignation partielle plutôt qu’un arrêt total.
Cette faculté s’articule avec la garantie d’éviction et n’exonère pas de prouver la réalité et l’imminence du risque.
Jurisprudence citant cet article
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