Article 1635 – Code civil

Article 1635 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1635

Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d’autrui, il sera obligé de rembourser à l’acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d’agrément, que celui-ci aura faites au fonds.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — C. civ., art. 1635: lorsque le vendeur a vendu de mauvaise foi la chose d’autrui, les juges le condamnent à rembourser à l’acheteur toutes les dépenses engagées sur le bien, y compris les frais d’agrément ou “voluptuaires”. Concrètement, la jurisprudence vérifie la mauvaise foi du vendeur (connaissance de son absence de droit) et admet l’indemnisation des dépenses utiles, nécessaires et même de confort, sans exiger qu’elles soient strictement indispensables. Ce régime s’ajoute à la restitution du prix et aux dommages‑intérêts liés à l’éviction, pour replacer l’acheteur dans la situation la plus équitable.


Jurisprudence citant cet article

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