Article 1619 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1619
Dans tous les autres cas, Soit que la vente soit faite d’un corps certain et limité, Soit qu’elle ait pour objet des fonds distincts et séparés, Soit qu’elle commence par la mesure, ou par la désignation de l’objet vendu suivie de la mesure, L’expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l’excédent de mesure, ni en faveur de l’acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu’autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d’un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s’il n’y a stipulation contraire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1619 C. civ.: en cas de vente faisant référence à une mesure (même pour un “corps certain”), il n’y a ni supplément ni diminution de prix, sauf si l’écart entre mesure réelle et contractuelle dépasse un vingtième, apprécié sur la valeur de l’ensemble vendu.
La jurisprudence applique strictement ce seuil: en‑deçà, aucune rectification de prix n’est due; au‑delà, l’acheteur peut obtenir une diminution ou le vendeur un complément, sans remettre la vente en cause sauf fraude ou stipulation spéciale.
Le calcul se fait globalement sur la contenance convenue et la valeur totale, et les parties peuvent déroger par clause (garantie de contenance, prix au m²), qui primera.
Jurisprudence citant cet article
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