Article 1606 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1606
La délivrance des effets mobiliers s’opère : Ou par la remise de la chose, Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent, Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente, ou si l’acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1606 C. civ.
– Les juges admettent que la délivrance des meubles est accomplie dès la remise matérielle, la remise des clefs du lieu où ils se trouvent, ou par un simple accord lorsque le transport est impossible immédiatement ou que l’acheteur les détenait déjà à un autre titre (traditio brevi manu).
– La « remise des clefs » vaut mise à disposition effective si les biens sont individualisés et sous le pouvoir de l’acheteur, sans que la présence physique du vendeur soit requise.
– À l’inverse, il n’y a pas délivrance si les biens ne sont pas identifiés ou si le vendeur conserve un contrôle empêchant la prise de possession utile.
– La délivrance ainsi caractérisée déclenche les effets liés à la possession et aux risques selon le régime de la vente applicable.
Jurisprudence citant cet article
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