Article 16-8-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 16-8-1
Dans le cas d’un don de gamètes ou d’un accueil d’embryon, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation. Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de la personne majeure née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité du tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas, dans vos ressources actuelles, de jurisprudence clairement identifiée appliquant l’article 16-8-1 du Code civil, ce qui suggère soit une insertion récente, soit une numérotation non standard dans vos notes internes.
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Jurisprudence citant cet article
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