Article 16-8-1 – Code civil

Article 16-8-1 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 16-8-1

Dans le cas d’un don de gamètes ou d’un accueil d’embryon, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation. Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de la personne majeure née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité du tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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Jurisprudence citant cet article

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