Article 16-6 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 16-6
Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d’éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 16-6 C. civ. (principe de gratuité du corps humain)
La jurisprudence annule toute convention prévoyant une rémunération en contrepartie d’une expérimentation, d’un prélèvement ou de la remise de produits du corps, et n’admet que le strict remboursement des frais exposés.
Les juges déjouent les rémunérations « déguisées » (primes, avantages en nature, forfaits) et écartent les clauses contraires comme nulles d’ordre public.
Selon les cas, ils ordonnent la restitution des sommes indûment versées et peuvent retenir la responsabilité en cas d’exploitation de la vulnérabilité ou d’atteinte à la dignité.
Jurisprudence citant cet article
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