Article 16-5 – Code civil

Article 16-5 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 16-5

Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 16-5 C. civ.: les juges annulent les conventions qui confèrent une valeur patrimoniale au corps, à ses éléments ou à ses produits, et écartent toute prétention fondée sur un « droit de propriété » sur ceux-ci. Ils valident en miroir les régimes de stricte gratuité et d’encadrement du Code de la santé publique pour les éléments du corps (don, conservation, AMP), en jugeant inopérants les arguments tirés d’une patrimonialisation. Concrètement, sont prohibées les ventes, cessions onéreuses, clauses contractuelles de rémunération ou d’appropriation sur des éléments du corps, seules étant admises les prises en charge de frais sans contrepartie pécuniaire.


Jurisprudence citant cet article

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