Article 16-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 16-2
Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 16-2 C. civ.
Les juges utilisent ce texte pour ordonner en référé des mesures immédiates et proportionnées afin d’empêcher ou de faire cesser une atteinte au corps humain ou à ses éléments/produits, y compris post mortem.
Concrètement, on voit des interdictions de procéder ou de poursuivre des prélèvements, la saisie et la destruction d’échantillons recueillis illicitement, des injonctions de retrait d’images ou d’informations biomédicales, souvent sous astreinte.
Le contrôle porte sur l’illicéité de l’atteinte et la stricte proportionnalité de la mesure (mesure la moins intrusive apte à faire cesser l’atteinte).[^\ https://www.notion.so/110a1a14ead981a684e8e167426f73d7%5D
Jurisprudence citant cet article
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