Article 1596 – Code civil

Article 1596 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1596

Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ; Les mandataires, des biens qu’ils sont chargés de vendre ; Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ; Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère ; Les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 1596 C. civ.: la jurisprudence interdit au mandataire, tuteur, administrateur ou officier public de se porter acquéreur du bien qu’il est chargé de vendre, y compris par personne interposée, sous peine de nullité de la vente au profit du représenté.
Elle contrôle concrètement l’existence d’un véritable mandat de vente et écarte les « mandats tacites » invoqués pour annuler, par exemple en jugeant que le notaire chargé d’une succession n’est pas, du seul fait de cette mission, mandataire de vendre et n’est donc pas frappé par l’interdiction.
Les juges scrutent l’identité réelle de l’acquéreur et sanctionnent les montages de complaisance destinés à contourner l’article 1596.


Jurisprudence citant cet article

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