Article 1581 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1581
En stipulant la participation aux acquêts, les époux peuvent adopter toutes clauses non contraires aux articles 1387, 1388 et 1389 . Ils peuvent notamment convenir d’une clause de partage inégal, ou stipuler que le survivant d’eux ou l’un d’eux s’il survit, aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l’autre. Il peut également être convenu entre les époux que celui d’entre eux qui, lors de la liquidation du régime, aura envers l’autre une créance de participation, pourra exiger la dation en paiement de certains biens de son conjoint, s’il établit qu’il a un intérêt essentiel à se les faire attribuer.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1581 C. civ. par la jurisprudence:
– Les juges valident la liberté contractuelle des époux en participation aux acquêts, tant que les clauses ne contreviennent pas aux articles 1387 à 1389 (ordre public du régime primaire, égalité, protection).
– Les clauses de partage inégal sont admises, de même que l’attribution intégrale des acquêts nets au survivant, si la volonté est claire et non viciée.
– La dation en paiement de biens au profit du créancier de participation est recevable lorsque l’époux justifie d’un intérêt essentiel à l’attribution, le juge contrôlant la proportion et les conditions de mise en œuvre.
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